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867.

Le cohéritier qui fait le rapport en nature d’un immeuble, peut en retenir la possession jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.

868.

Le rapport du mobilier ne se fait qu’en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d’après l’état estimatif annexé à l’acte ; et, à défaut de cet état, d’après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.

869.

Le rapport de l’argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.

En cas d’insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu’à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.

Section III.
Du Paiement des Dettes.
870.

Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.

871.

Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier