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856.

Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport, ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession.

857.

Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

858.

Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.

859.

Il peut être exigé en nature, à l’égard des immeubles, toutes les fois que l’immeuble donné n’a pas été aliéné par le donataire, et qu’il n’y a pas, dans la succession, d’immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à-peu-près égaux pour les autres cohéritiers.

860.

Le rapport n’a lieu qu’en moins prenant, quand le donataire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succession ; il est dû de la valeur de l’immeuble à l’époque de l’ouverture.

861.

Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.

862.

Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des