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sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l’acquit des charges de la succession.

808.

S’il y a des créanciers opposans, l’héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l’ordre et de la manière réglés par le juge.

S’il n’y a pas de créanciers opposans, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent.

809.

Les créanciers non opposans qui ne se présentent qu’après l’apurement du compte et le paiement du reliquat, n’ont de recours à exercer que contre les légataires.

Dans l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l’apurement du compte, et du paiement du reliquat.

810.

Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

Section IV.
Des Successions vacantes.
811.

Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.