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publications auront été faites : il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l’article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l’arrondissement.

64.

Un extrait de l’acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d’intervalle de l’une à l’autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

65.

Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de l’expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu’après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.

66.

Les actes d’opposition au mariage seront signés sur l’original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l’original.

67.

L’officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications ; il fera aussi mention, en marge de l’inscription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.