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pour l’inventaire, ou du jour de la clôture de l’inventaire s’il a été terminé avant les trois mois.

796.

Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l’héritier peut, en sa qualité d’habile à succéder, et sans qu’on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.

Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.

797.

Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l’héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s’il renonce lorsque les délais sont expirés, ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu’à cette époque, sont à la charge de la succession.

798.

Après l’expiration des délais ci-dessus, l’héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.

799.

Les frais de poursuite, dans le cas de l’article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu’il n’avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisans, soit à raison de la situation des biens, soit