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1.o Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2.o Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;

3.o L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice.

728.

Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.

729.

L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

730.

Les enfans de l’indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.