Page:Code civil des Français, 1804.djvu/16

Cette page a été validée par deux contributeurs.

50.

Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d’une amende qui ne pourra excéder cent francs.

51.

Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

52.

Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

53.

Le commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

54.

Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.