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634.

Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué.

635.

Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien, et au paiement des contributions, comme l’usufruitier.

S’il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

636.

L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.


Décrété le 10 Pluviôse an XII.
Promulgué le 20 du même mois.

Titre IV.
des servitudes ou services fonciers.

637.

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.

638.

La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre.