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changement dans le droit de l’usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé.

622.

Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuller la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.

623.

Si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste.

624.

Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

Si l’usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

Chapitre II.
de l’usage et de l’habitation.

625.

Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.

626.

On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.