Page:Code civil des Français, 1804.djvu/154

Cette page a été validée par deux contributeurs.

concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

614.

Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

615.

Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer l’estimation.

616.

Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

Section III.
Comment l’Usufruit prend fin.
617.

L’usufruit s’éteint,

Par la mort naturelle et par la mort civile de l’usufruitier ;

Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

Par