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580.

L’usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.

581.

Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

Section I.re
Des Droits de l’usufruitier.
582.

L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.

583.

Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture.

584.

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

585.

Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.

Ceux