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576.

Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

577.

Ceux qui auront employé des matières appartenant à d’autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.


Décrété le 9 Pluviôse an XII.
Promulgué le 19 du même mois.

Titre III.
de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation.


Chapitre premier.
de l’usufruit.

578.

L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

579.

L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme.