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35.

Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.

36.

Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

37.

Les témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres ; et ils seront choisis par les personnes intéressées.

38.

L’officier de l’état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de l’accomplissement de cette formalité.

39.

Ces actes seront signés par l’officier de l’état civil, par les comparans et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.

40.

Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.