Page:Code civil des Français, 1804.djvu/128

Cette page a été validée par deux contributeurs.

l’interdiction ; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.

Cette défense ne peut être levée qu’en observant les mêmes formalités.

515.

Aucun jugement, en matière d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d’appel, que sur les conclusions du commissaire du Gouvernement.