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sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation. L’administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même.

506.

Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.

507.

La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l’administration ; sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l’arrêté de la famille.

508.

Nul, à l’exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un interdit au-delà de dix ans. À l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

509.

L’interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits.

510.

Les revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile,