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provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.

496.

Après avoir reçu l’avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil : s’il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement sera présent à l’interrogatoire.

497.

Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.

498.

Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou appelées.

499.

En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.

500.

En cas d’appel du jugement rendu en première instance, le tribunal d’appel pourra, s’il le juge nécessaire, interroger