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mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu’à sa majorité accomplie.

487.

Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.


Décrété le 8 Germinal an XI.
Promulgué le 18 du même mois.

Titre XI.
de la majorité, de l’interdiction, et du conseil judiciaire.


Chapitre I.er
de la majorité.

488.

La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage.

Chapitre II.
de l’interdiction.

489.

Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.