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civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.

32.

En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l’avenir.

33.

Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence.

Néanmoins le Gouvernement en pourra faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l’humanité lui suggérera.


Décrété le 20 Ventôse an XI.
Promulgué le 30 du même mois.

Titre II.
des actes de l’état civil.


Chapitre I.er
dispositions générales.

34.

Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.