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La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu’elle délibère.

416.

Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.

417.

Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l’administration spéciale de ses biens sera donnée à un protuteur.

En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, et non responsables l’un envers l’autre pour leur gestion respective.

418.

Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence ; sinon, du jour qu’elle lui aura été notifiée.

419.

La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et s’ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.

Section V.
Du subrogé Tuteur.
420.

Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille.