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l’acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.

À défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit ; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu’elle aura indûment conservée.

396

Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.

Section II.
De la Tutelle déférée par le Père ou la Mère.
397

Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère.

398.

Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l’article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.

399

La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.

400.

Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle,