Page:Cochin - La manufacture des glaces de Saint-Gobain de 1665 à 1865, 1865.djvu/136

Cette page n’a pas encore été corrigée

Privileges ci-devant par Nous accordez ausdits Bagneux et Thevart le dernier Decembre 1683, et quatorze Decembre 1688, et les Traitez et Societez faits en conséquence ; ensemble tous autres Privileges qui pourroient avoir été ci-devant accordez pour la fabrication des Glaces à quelque personne et sous quelque prétexte que ce puisse être ; et en consequence dudit Arrest de notre Conseil, ci-attaché sous le contrescel de notre Chancelerie, Nous avons accordé et octroyé, accordons et octroyons audit François Plastrier et à ceux qui auront droit de lui, la faculté et Privilege de fabriquer seul dans notre Royaume, à l’exclusion de tous autres tant dans les Fauxbourgs de notre bonne Ville de Paris, qu’à Cherbourg, S. Gobin et autres lieux qui seront trouvez les plus commodes pour la fabricaion des Glaces à Miroir de toutes sortes de hauteur, grandeur et largeur, Lozanges ou carreaux transparens servans aux Chassis et Fenêtres, Lustres et vases de toutes façons, Corniches, bandes, Chambranles, Moulures de profil composez de plusieurs membres d’Architectures, figurez ou en relief, Verroteries pour les Indes, Esmaux, pièces de cheminée verres Verres blancs et à Lunettes, Verres de Cristal, Services entier de table de toutes façons, figures, manieres et grandeurs, et autres ouvrages mentionnez en nos Lettres Patentes en forme de Privilege, des mois d’octobre 1665, Decembre 1683, et Decembre 1688. Lesquels ouvrages ledit Plastrier pourra faire couler, soufler et fabriquer ainsi qu’il avisera partoutes sortes de personnes, soit Gentilhommes, Roturiers ou autres, et ce que pour le temps et espaces de trente années, à commencer du jour et datte des Presentes que Nous faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles puissent être, même aux Maitres de grosses et petites Verreries, sous prétexte des Privileges que Nous ou les Rois nos predecesseurs leurs aurions ci-devant accordé pour l’établissement desd. Verreries, d’entreprendre ni fabriquer aucunes Glaces, soit grandes ou petites, Bandes, Moulures ni autres ouvrages de la qualité susdite, sans le consentement dudit Plastrier ou de ses ayans causes, à peine de trois mil livres d’amende, et de tous dépens, dommages et interêts, et de démolition des Magazins, Verreries et Fourneaux où lesdites Glaces et ouvrages pourroient avoir été fabriquez ; à l’effet de quoi permettons au dit Plastrier, ses Procureurs ou Commis de faire visite dans lesdites Verreries et Magazins. Défendons à tous Marchands Miroitiers et autres, de faire venir de Venise, vendre débiter aucunes Glaces des pais estrangers, et autres Fermiers et Commis de nos cinq grosses Fermes d’en permettre l’entrée par leur Bureau en notre royaume, sous quelque prétexte et occasion que ce soit, à peine contre les contre-venans de trois mil livres d’amende, et de confiscation des desdites Glaces au profit dudit Plastrier et ses ayans cause. Voulons qu’au surplus nosdites Lettres Patentes des mois d’Octobre 1665, trente-un Decembre 1685, quatorze Decembre 1688, Février 1695, et Arrest de notre Conseil d’Etat des dix-neuf Avril 1666, vingt-troisième Mars 1671, sixième Septembre 1672, vingt-neuvième