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ouvrages de Venise et Pays étrangers, et à toutes personnes de quelque condition qu'elles soient, de contrefaire ni d'entreprendre de fabriquer lesdites Glaces de quelque Verrerie que ce soit, sans le consentement exprès dudit sieur de Bagneux, aux peines portées par les arrests sur ce intervenus en notre conseil, et sans aussi que sous quelque prétexte que ce soit, ledit entrepreneur et ses ayans causes puissent être dépossédés sans qu’au préalable ils aient été remboursez des Glaces, matières, Bâtiments et autres fonds qui composent ladite Manufacture.


Laquelle proposition ayant été examinée par notre amé et feal le sieur Marquis de de Louvois Secretaire d'Etat et de Nos Commandemens, et Sur-Intendant et Ordonnateur general de nos Bâtiments, Arts et Manufactures de notre Royaume, et par lui trouvée raisonnable, utile à notre Etat, et propre pour a décoration des nos Maisons Royales.


A ces Causes, et autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, et de notre grace spéciale, pleine puissance et autorité Royale, avons accordé et octroyé, et par ces Presentes signées de notre main, accordons et octroyons audit de Bagneux, et à ceux qui auront droit de lui, le Privilège de faire seul fabriquer tant au lieu du Fauxbourg Saint-Antoine, qu'à Cherbourg et ailleurs où bon lui semblera, les Glaces à Miroirs, et les autres ouvrages mentionnez ès Lettres Patentes du mois d'Octobre 1665, et ce pour le temps et espace de 50 années, à commencer au premier Janvier prochain 1684, pendant lequel temps nous faisons très expresses défenses à toutes sortes de personnes d’entreprendre sans le consentement dudit de Bagneux, le travail et fabrication desdites Glaces à Miroirs de quelque grandeur et volume que ce soit, à peine de trois mille livres d'amende, de tous dépens, dommages et intérests, et de démolition des Verreries et Fourneaux où les Glaces pourraient avoir été fabriquées au préjudice du présent Privilège. Défendons pareillement à tous Marchands Miroitiers et tous autres d'en faire venir de Venise, vendre ni débiter aucunes Glaces des Pays étrangers, et aux fermiers et commis des cinq grosses Fermes d'en permettre l'entrée par leurs Bureaux en notre Royaume sous quelque prétexte et occasion que ce soit, à peine contre chacun des contrevenants de trois mille livres d’amende, de confiscation desdites Glaces au profit dudit de Bagneux et ses ayans causes.


Voulons et entendons qu’icelui de Bagneux, ses associez et ayans causes, ne puissent être dépossédez du present Privilège sans être préalablement et actuellement remboursez des Bâtiments, Navires, matières, Glaces, et autres ustenciles qui pourront lors composer le fonds de ladite manufacture. Pourra ledit Bagneux associer avec lui telles personnes Nobles et Privilégiées qu’il avisera, sans que pour ce on leur puisse imputer d’avoir dérogé à noblesse, ni à leurs Privilèges. Voulons qu'au surplus lesdites Lettres Patentes dudit mois d'Octobre 1665, registrées à nos dites Cours, en ce qu'elles ne seront contraires à ces Présentes et Arrests de notre Conseil, des 19 Avril 1660, 25 Mars 1671, 6 Septembre 1672, et autres donnez en conséquence au sujet