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caisses seront marquées d’une marque qui sera donnée audit du Noyer par le surintendant de nosdits Bâtimens, sans que personne la puisse contrefaire à peine de faux, d'amende qui sera arbitrée par le Juge des lieux, et de confiscation des marchandises et équipages servans au transport d'icelles, le tout applicable moitié à l'Hôpital Général, et moitié aux Entrepreneurs ;


Et pour traiter favorablement les Ouvriers Vénitiens et autres qui auront servi actuellement pendant huit années en ladite Manufacture, Voulons et entendons qu’ils soient censez et réputez François et Regnicoles, sans qu'ils soient tenus de prendre aucunes autres de nos Lettres de naturalité, ni pour ce Nous payer aucuns droits, dont Nous leur avons fait et faisons don ; en conséquence de quoi, leurs veuves, enfants et héritiers pourront recueillir leurs successions et tous autres biens qui leur pourroient écheoir, sans qu’ils y puissent être troublez ni inquietez, à la charge toutes fois qu'ils continueront de faire leurs demeures dans notredit Royaume, et de travailler à ladite Manufacture, et néanmoins où lesdits Ouvriers viendroient à décéder pendant ledit temps de huit années du service actuel qu'ils seroient tenus de rendre à ladite manufacture, Voulons audit cas que leurs veuves, enfans ou heritiers leur puissent succéder aux biens qui leur seront échûs pendant leur residence en notredit Royaume, et se retirer, si bon leur semble, en leur pays, et y transporter leursdits biens, sans qu'ils en puissent être empêchez ; à l'effet du quoi ils seront tenus de prendre des Certificats du surintendant de nos Bâtiments, en consequence desquels leur sera délivré tous Passeports nécessaires ;


Et enfin de faire connoître d'autant plus l'estime que Nous faisons de ladite Manufacture de Glaces, l'Entrepreneur d'icelle, et des Ouvriers qui y sont employez, Nous voulons et entendons qu'ils jouissent du droit de Committimus aux Requestes de notre Hôtel ou de notre Palais, tout ainsi que les Commençaux de notre Maison, et qu’en outre lesdits Ouvriers tant François qu'Etrangers, leurs Commis, Clercs, Gardes, Polisseurs, et autres Artisans employez aux choses nécessaires à ladite Manufacture, ensemble leurs Serviteurs et Domestiques demeurant dans leurs maisons ou en leurs Bureaux, soient exempts de toutes Tailles et Impositions, tant ordinaires qu’extraordinaires, emprunts, Garde de Ville, logement de Gens de guerre, Tutelles, Curatelles, et generalement de toutes autres contributions et charges de quelque qualité qu'elles puissent être, tant et si longuement qu’ils seront employez au fait de ladite Manufacture, et dans les Bureaux et Magasins d'icelle ; à la charge toutesfois, à l'égard des François, qu'ils n'auront point été imposez jusqu’à présent aux Rôles des Tailles, et en cas qu’ils se trouvassent compris dans les Rôles des lieux où ils auroient été domiciliez, qu'ils continueront d’y être employez, aux mêmes taux sans augmentation, et cependant le temps porté par nos Ordonnances.


Et pour faire connoitre publiquement la protection que Nous donnons à ladite Manufacture, Nous avons permis et permettons audit du Noyer de faire mettre aux principales portes des maisons, Magasins