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ledit du Noyer s’est retiré par devers Nous à ce qu'il Nous plût lui accorder la permission de faire l’établissement de ladite Verrerie, et nos Lettres à ce nécessaires, requérant humblement icelles.


A ces causes, de l'avis de notre Conseil, et de notre grace speciale, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons permis, accordé et octroyé, et par ces Presentes signées de notre main, permettons, octroyons et accordons audit du Noyer la faculté d’établir dans tels des Fauxbourgs de notre bonne Ville de Paris, et autres endroits qui seront trouvez les plus commodes dans notre Royaume une ou plusieurs Verreries pour y fabriquer des Glaces à Miroir des mêmes et diverses grandeurs, netteté et perfection que celles que l'on fait et fabrique à Moran près la Ville de Venise, lozanges ou carreaux, transparens servant aux châssis et fenêtres, vases de toutes façons, verrotteries pour les Indes, esmaux, pièces de cheminées, services entiers de tables de toutes façons, figures, manieres et grandeurs, tant pour servir à l’ornement de nos Maisons Royales, que pour la commodité publique, le tout par les Ouvriers Venitiens qui ont été conduits en notre Royaume ou qui pourront s’y rendre ci-après à cet effet, sans que pendant le temps de vingt années aucun puisse faire un semblable établissement, contrefaire ou imiter lesdits ouvrages qu’avec la permission dudit du Noyer, ou de ses successeurs et ayans cause, les troubler ou inquiéter en ladite Manufacture sous prétexte de Privilege, concessions par Nous données ou par les Rois nos prédécesseurs, lesquels Nous avons revoqué et revoquons par ces Presentes, avec défenses aux Porteurs d’iceux de s’en servir, et à tous nos Juges d’y avoir aucun égard, lequel Entrepreneur pourra associer à ladite Manufacture telles personnes que bon lui semblera, soit Ecclésiastiques, Nobles ou autres, sans que lui ni ses autres associez puissent être censez ou reputez avoir dérogé à Noblesse pour raison de ladite Société, de quoi en tant que besoin seroit Nous les avons relevé et relevons par ces Presentes. Et pour faciliter ladite Manufacture, Nous avons permis et permettons audit Entrepreneur de prendre en tous les lieux de notre Royaume les matieres nécessaires pour lesdits ouvrages, en payant le prix d’icelle au propriétaire de gré à gré, ou suivant l’estimation qui en sera faite pardevant le plus prochain juge des lieux : et sera même loisible audit du Noyer d’en faire venir des pays étrangers, sans que pour raison du transport desdites matieres, et arrivée d’icelles ès lieux auxquels ledit établissement se trouvera être fait, ledit du Noyer puisse être troublé ni inquiété sous prétexte du Traité fait pour raison des Soudes et Natron, et sous quelque prétexte et occasion que ce puisse être.


Voulons en outre que toutes les Glaces et autres ouvrages vendus et debitez en notre Royaume, qui seront travaillez en ladite Verrerie soient et demeurent exempts de tous droits de passages, péages, traites Foraines, et autres impositions ; et quant à ceux qui seront transportez hors notre Royaume, sera payé pour chacune caisse d’iceux, le tiers de ce qui se paye pour les Glaces et autres ouvrages de Venise, lesquelles