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publics doit entraîner de nombreuses réformes et suppressions d’emplois ;…………………………………………..

« Décrète ce qui suit :

« Article I. — Les fonctionnaires et employés qui, du 25 février au 25 juillet de la présente année, auront été réformés, pour cause de suppression d’emploi, de réorganisation ou par toute autre mesure administrative qui n’aurait pas le caractère de révocation ou de destitution, pourront obtenir pension s’ils réunissent vingt ans de services, dont quinze ans au moins entièrement accomplis dans la partie active ou vingt-cinq ans indistinctement accomplis dans la partie active ou sédentaire.

« Cette pension sera calculée pour chaque année de service civil à raison d’un soixantième du traitement moyen des quatre dernières années d’exercice. En aucun cas, elle ne devra excéder le maximum de la pension de retraite affectée à chaque emploi.

« Art. II. — Ceux des fonctionnaires et employés réformés qui ne comporteront pas la durée de service exigée par l’article précédent, obtiendront une indemnité temporaire réglée dans les proportions fixées par le dit article et dont la jouissance sera limitée à un temps égal à celui de la durée de leur service dans le ministère ou l’administration où se terminera leur activité.

« Art. III.

« Fait à Paris, le 2 mai 1848, en Conseil de Gouvernement.

« Les Membres du Gouvernement Provisoire :

« DUPONT (de l’Eure), ARAGO, FLOCON,

  LAMARTINE, ALBERT CRÉMIEUX,
  GARNIER-PAGÈS, ARMAND MARRAST,
  MARIE, LOUIS BLANC, LEDRU-ROLLIN.

« Pour copie conforme : « Le Chef du Secrétariat, « B. SAINT-HILAIRE ».

Trois jours plus tard, étaient signés ces deux arrêtés, qu’on évita soigneusement de publier[1] :

  1. Archives du Ministère de l’Intérieur.