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dans lesquels ni eux, ni leur famille, ni leurs meubles n’étaient même pas garantis contre les obus et autres accidents de la guerre ;

« Qu’enfin, nous pensions qu’on nous avait envoyés à la Commune pour y prendre la défense des dépossédés et non des possédants. »

Après quelques modifications et un nota concernant les hypothèques par lequel nous dûmes passer, le président mit aux voix l’adoption du décret suivant :


La Commune de Paris,

Considérant que le travail, l’industrie et le commerce ont supporté toutes les charges de la guerre, qu’il est juste que la propriété fasse au pays sa part de sacrifices,

Décrète :

Article premier. — Remise générale est faite aux locataires des termes d’octobre 1870, janvier et avril 1871.

Art. 2. — Toutes les sommes payées par les locataires pendant les neuf mois seront imputables sur les termes à venir.

Art. 3. — Il est fait également remise des sommes dues pour les locations en garni.

Art. 4. — Tous les baux sont résiliables, à la volonté des locataires, pendant une durée de six mois, à partir du présent décret.

Art. 5. — Tous congés donnés seront, sur la demande des locataires, prorogés de trois mois.

Hôtel-de-Ville, 29 mars 1871.
La Commune de Paris.


Nota. — Un décret spécial réglera la question des intérêts hypothécaires.