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qui concernent la paix générale soit absolument suivi, et tenu pour celui de tous ceux qui composent le corps de la république.

Cette soumission de la volonté de tous les particuliers à celle d’un bomme seul ou d’une assemblée, arrive lorsque chacun témoigne qu’il s’oblige à ne pas résister à la volonté de cet homme ou de cette voie à laquelle il s’est soumis ; et cela en promettant qu’il ne lui refusera point son secours ni l’usage de ses moyens contre quelque autre que ce soit.

Celui qui soumet sa volonté à celle d’un autre lui fait transport du droit qu’il a sur ses forces et sur ses facultés propres ; de sorte que, tous les autres faisant la même concession, celui auquel on se soumet en acquiert de si grandes forces, qu’elles peuvent faire trembler tous ceux qui se voudraient désunir et rompre les liens de la concorde.

L’union qui se fait de cette sorte forme le corps d’un État, d’une société, et, pour le dire ainsi, d’une personne civile ; car, les volontés de tous les membres de la république n’en formant qu’une seule, l’État peut être considéré comme si ce n’était qu’une seule tète. Aussi a-t-on coutume de lui donner un nom propre.

Cet homme ou cette assemblée, à la volonté de laquelle tous les autres ont soumis la leur, a la puissance souveraine, exerce l’empire, a la suprême domination. Cette puissance de commander et ce droit d’empire consiste en ce que chaque particulier a cédé toute sa force à cet homme où à cette cour qui tient les rênes du gouvernement. Ce qui ne peut être arrivé d’autre façon qu’en renonçant au droit de résister.

Il ne suffit pas, pour avoir cette assurance, que chacun de ceux qui doivent s’unir comme citoyens d’une même ville promette à son voisin, de parole ou par écrit, qu’il gardera les lois contre le meurtre, le larcin, et autres choses semblables : car qui est-ce qui ne connait la malignité des hommes, et qui n’a fait quelque fâcheuse expérience du peu qu’il y a à se fier à leurs promesses, quand on s’en rapporte à leur conscience ? Il faut donc pourvoir à la sûreté par la punition, et non par le seul lien des pactes et des contrats.

Il est nécessaire pour la sûreté de chaque particulier, et aussi pour le bien de la paix publique, que ce droit de se servir de l’épée, en l’imposition des peines, soit donné à un seul homme ou à une assemblée. Il faut nécessairement avouer que celui qui exerce cette magistrature ou le conseil qui gouverne avec cette autorité ont dans la ville une souveraine puissance très-légitime ; car celui qui peut infliger des peines telles que bon lui semble, a le droit incontestable des autres à faire tout ce qu’il veut, ce que j’estime le plus absolu de tous les empires et la plus haute de toutes les souverainetés.

Personne ne peut contraindre les autres à prendre les armes ni à soutenir les frais de la guerre, qui n’ait le droit de punir les réfractaires. Ainsi je conclus que, suivant la constitution essentielle de