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tesse. La puissance souveraine peut, dans tous les pays, dégrader un citoyen. À Rome surtout, le peuple, et le peuple seul, pouvait ôter le droit de citoyen. Ce titre se perdait, 1° quand on devenait citoyen d’une autre ville ; 2° quand on avait déserté en temps de guerre, ou qu’on avait été pris par l’ennemi, ou qu’on avait été condamné au dernier supplice, etc.

(67). Le droit des Quirites. Le jus Quiritum comprenait tous les droits privés et politiques attachés au titre de citoyen romain ; savoir, pour les droits privés : 1° jus libertatis, droit de liberté ; 2° jus gentilitatis et familial, droit de famille ; 3° jus connubii, droit de mariage ; 4° juspatrium, puissance paternelle ; 5° jus dominii legitimi, droit d’une propriété légitime ; 6° jus testamenti et hereditatis, droit de tester et de recueillir une succession ; 7° jus tutelæ, droit de tutelle : — pour les droits politiques : 1° jus census, droit d’être mis sur le registre des censeurs ; 2° jus militiœ, droit de servir à l’armée ; 3° jus tributorum, droit de payer l’impôt ; 4° jus suffragii, droit de suffrage ; 5° jus honorum, droit de parvenir aux charges publiques ; 6° jus sacrorum, droit de prendre part aux cérémonies publiques ou particulières.

(68). Le jurisconsulte Cotta, orateur célèbre, dont Cicéron fait l’éloge dans son Brutus (chap. Lv-lvii). — Nous avons déjà parlé de cette cause dans le sommaire du discours pro S. Roscio Amerino (page 9 du tome vi).

(69). Aux décemvirs. Ces magistrats étaient chargés de juger les causes relatives à la liberté, comme on peut le voir dans le discours de Cicéron pro Domo sua.

(70). La validité de notre réclamation. Ici sacramentum n’est pris ni pour le serment, ni pour la somme d’argent qu’obtenait après le jugement de la cause la partie qui avait gagné son procès (festus, de Significatione verborum ; Varron, de Lingua latina, liv. iv, ch. 36), mais pour l’action elle-même, pro ipsapetitione : Sacramentum in libertatem, id est, causa et vindiciœ libertatis, réclamation de la liberté. (Cicer., pro Domo sua, ch. xxix ; pro Milone, ch. xxvm ; de Orat., liv. x, ch. 10.)

(71). Colonies latines. Colonies établies dans le Latium, qui originairement ne jouissaient pas du droit de cité. On y envoyait ceux