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locution à dessein, pour exprimer la force de coactis, qui, comme l’observe Clément, ne signifie pas seulement rassembler des hommes, mais les rassembler exprès. En rendant hominibus coactis par des hommes rassemblés de force, ce traducteur, comme il en convient lui-même, a été au delà du sens ; en disant simplement rassemblés, Ath. Auger est resté en deçà.

XXIII. (48). Ces formules de chicane. — Sive, nive, étaient des débuts de formules judiciaires fort connues des chicaneurs, et dont ils abusaient souvent. Paul Manuce, au lieu de ces deux mots que Wilhelm a expliqués le premier, conjecturait summo jure. (Voyez Brisson, liv. V, De formulis.)

XXIV. (49). Manilius. M’. Manilius, habile jurisconsulte, dont Cicéron a loué souvent l’instruction et les vertus (de Orat., III, 33 ; Brut., 16, etc.). Il fut consul, l’an de Rome 604, avec L. Censorinus. — Q. Mucius, son beau-père. Il y avait, presque dans le même temps, deux Quintus Mucius Scévola, tous deux grands jurisconsultes ; ils parvinrent tous deux au consulat. Ils s’étaient distingués, l’un par le titre d’augure, et l’autre par celui de souverain pontife. Lucius Crassus, orateur célèbre, plaidait donc contre l’avis du Scévola souverain pontife, et s’appuyait de l’opinion du Scévola augure, dont il avait épousé la fille. (Voyez ci-dessus, note 38.)

XXV. (50). Les jurisconsultes habiles. L’avis des jurisconsultes romains était beaucoup plus respecté que celui des jurisconsultes modernes. On sait que leurs décisions s’introduisirent dans les codes, et acquirent force de loi chez les Romains. Il ne faut pas oublier cette remarque ; c’est la clef de plusieurs assertions soutenues par l’orateur dans ce plaidoyer.

Quand on verra, dans le plaidoyer pro Murena, Cicéron tourner en dérision la profession de jurisconsulte, dont il lui plaît de reconnaître ici l’importance et l’utilité, on aura encore une fois l’occasion de remarquer combien il est peu d’accord avec lui-même.

(51). Après sa mort. — Agnatione postumi rumpitur testamentum, dit Ulpien (au liv. III, 3, de Injust. rupt., et Regul., XXII, 18.)

(52). De son tuteur. Dans la jurisprudence romaine, les femmes demeuraient toujours en tutelle. (Voyez le chap. XII et la note 47 du plaidoyer pro Murena.)