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romain. S’il est reçu, il appartient à ceux auxquels il a été livré ; s’il n’est pas reçu par les ennemis, comme les Numantins l’ont fait à l’égard de Mancinus (73), il conserve intacts tous ses droits de citoyen. Quand un père vend le fils que la nature avait placé sous son pouvoir, il abdique ce même pouvoir sur lui (74. Quand le peuple vend un citoyen qui s’est soustrait au service militaire, il ne lui ôte pas sa liberté, mais il juge qu’il n’en est plus en possession, parce que, pour la conserver, il n’a pas voulu affronter les périls de la guerre. Et, lorsqu’il vend celui qui ne s’est pas fait inscrire par les censeurs, il juge que, l’inscription sur ce rôle affranchissant un esclave légitimé (75), tout homme libre qui n’a pas voulu réclamer a de soi-même renoncé à la liberté (76). Si tels sont les cas spéciaux où l’on peut se voir privé de la liberté, ou du droit de cité, comment ceux qui citent de tels exemples ne comprennent-ils pas que nos ancêtres, en déterminant ces divers modes, n’ont pas voulu qu’il y en eût d’autres ? Mais, puisqu’on va chercher des autorités dans le droit civil, je voudrais qu’on fît voir à qui, en vertu des lois, on a ravi la liberté ou le droit de cité (77). Pour ce qui regarde l’exil, on voit clairement quelle en est la nature. L’exil n’est point un supplice, mais un port, un asile contre le supplice ; car, lorsqu’on veut échapper à une peine ou à une disgrâce, on change de pays, c’est-à-dire de demeure et de lieu. Aussi n’est-il aucune de nos lois qui punisse quelque crime de l’exil (78), comme cela se voit chez les autres peuples. Mais lorsque des citoyens veulent se soustraire aux peines prononcées par les lois, la prison, la mort (79), l’ignominie, ils se réfugient dans l’exil comme dans un asile inviolable. S’ils consentaient à subir dans leur ville la rigueur de la loi, ils conserveraient le