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femme, en vertu du même bail, peut-on douter que, si, lorsque le fermier tenait la terre, Césennia était réellement en possession, son héritier n’y ait été au même titre après sa mort ? Ensuite, en visitant ses domaines, Cécina vint dans cette terre (62, et le fermier lui rendit ses comptes ; nous avons les preuves de ce fait. Et puis, Ébulius, pourquoi sommâtes-vous Cécina de vous remettre cette terre plutôt qu’une autre, s’il n’en était pas en possession ? Pourquoi enfin Cécina exigea-t-il que sa dépossession se fît suivant l’usage ordinaire, et vous a-t-il fait cette réponse, de l’avis de ses amis et d’Aquillius lui-même ?

XXXIII. Mais on allègue une loi de Sylla (63). Sans m’appitoyer sur ce temps désastreux, ni sur les maux de la république, voici ce que je vous réponds : Le même Sylla a mis dans cette loi une clause portant que, si j’ai statué quelque chose qui soit contraire au droit reçu, la loi sera nulle en ce point (64). Que peut-il y avoir de contraire au droit reçu ? Est-il des choses que le peuple ne puisse ordonner ni défendre ? Sans en dire davantage, cette clause prouve que ce cas peut se présenter ; sans cela, elle ne serait pas insérée dans toutes les lois. Mais, je vous le demande, si le peuple ordonnait que je fusse votre esclave ou que vous fussiez le mien, pensez-vous que cet ordre dût être exécuté ? Vous sentez qu’il serait nul, comme tous ceux du même genre qu’il *** (65). Vous m’accordez d’abord que tout ce que le peuple pourrait décréter ne saurait avoir force de loi. Ensuite vous n’auriez aucun moyen de prouver pourquoi, la liberté ne pouvant jamais être ôtée, le droit de cité peut l’être (66). Nos ancêtres nous ont légué les mêmes lois pour l’un et l’autre de ces droits ; de sorte que, le droit de cité une