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cas, être rétabli en vertu de l’ordonnance du préteur ; mais il n’a pu, eu aucune manière, être chassé d’un lieu où il ne se trouvait pas : donc le bénéfice de l’ordonnance ne lui est point acquis. » Quand je vous entends, dis-je, faire ce raisonnement, je vous demanderai quelle action vous auriez, si aujourd’hui, voulant rentrer dans votre domicile, vous trouviez des hommes rassemblés et armés, qui vous écartassent non-seulement de la porte et de l’intérieur, mais encore des premières avenues et du vestibule de votre maison. Mon ami L. Calpurnius (31*) vous dicte la réponse que vous avez à faire, et qu’il a déjà faite lui-même ; c’est une action pour fait d’outrage. Mais, pour une affaire de propriété, pour une restitution de bien réclamée par la justice, pour une affaire de droit civil, qu’importe cette action ? Mais obtiendrez-vous cette action ? Je vous ferai une concession plus large. Vous aurez obtenu non-seulement cette action, mais la condamnation même de votre partie adverse. En serez-vous remis davantage en possession de votre bien ? L’action pour outrage ne confère pas le droit de propriété, mais adoucit, par la rigueur d’une condamnation, le chagrin d’avoir été troublé dans sa liberté.

XIII. Cependant, Pison, le préteur gardera-t-il le silence sur un fait aussi grave ? N’aura-t-il aucun moyen de vous rétablir dans votre maison ? Un magistrat qui siège des jours entiers pour empêcher les violences et ordonner la réparation de celles qui sont faites, pour rendre des ordonnances touchant des fossés, des égouts, touchant les moindres contestations que font naître les eaux et les chemins, perdra-t-il tout à coup la parole ? Ne saura-t-il que faire quand il s’agira de réprimer l’injustice la plus odieuse ? Si Pison avait été chassé de sa maison,