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du procès, qu’il fallait prendre garde que son autorité n’eût trop d’influence. Cicéron se félicita de son absence, non pas qu’il le crût défavorable à son client, mais parce qu’il pouvait lui rendre le tribut d’estime que la modestie d’Aquillius, comme celle des autres membres du tribunal, l’aurait empêché de lui offrir s’il eût été présent

(Ici M. Gueroult citait le passage qui se trouve au chap. xvii.)

Dans ce plaidoyer, les juges sont toujours appelés recuperatores[1]. Il n’est pas facile, dit Beaufort dans ses Considérations sur la république romaine, de bien déterminer quelle était la différence entre les récupérateurs et les juges, ni entre les causes qui leur étaient soumises. On voit que, dans les provinces, tous ceux que le préteur nommait pour juger les procès qui survenaient, s’appelaient récupérateurs, et que ces récupérateurs, au nombre de trois, étaient choisis presque toujours parmi les citoyens romains ou parmi les alliés établis dans les villes du ressort. Son conseil était aussi composé de sept récupérateurs. Quant à ce qui se passait à Rome, on ne peut dire en quoi les causes que le préteur renvoyait devant des juges différaient proprement de celles qui étaient plaidées devant des récupérateurs ; car nous avons différens exemples de causes que les anciens nous disent avoir été décidées par des récupérateurs, qui cependant étaient de nature à occuper les juges ordinaires. La seule différence qu’on remarque entre le juge et le récupérateur me paraît exister en ce que, toutes les fois

  1. Ce mot est formé du verbe recuperare. C’était par eux que le demandeur recouvrait ce qui lui avait été enlevé.
    (G.)