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SOMMAIRE

Les cinq discours qui forment la seconde action contre Verrès n’ont point été prononcés, et Cicéron, qui n’avait pas encore exercé son éloquence en qualité d’accusateur, ne les composa, comme il le dit lui-même, que pour laisser un monument de son habileté dans ce genre, ainsi que le modèle d’une juste et vive accusation contre un magistrat cruel, prévaricateur et débauché.

Ces cinq dernières Verrines, quoique dans la vérité elles reviennent toutes au même but, ont été désignées, par les grammairiens et les éditeurs, sous les titres suivants : 1* de Prœtura urbana, 2* Siciliensis, 3* Frumentaria, 4* de Signis, 5* de Suppliciis. Dans la première, Cicéron peint la vie privée et publique de l’accusé avant son gouvernement de Sicile ; dans la seconde, il rapporte ses prévarications comme juge et comme magistrat ; dans la troisième, il l’accuse de dilapidations et de vols commis dans les approvisionnements ; dans la quatrième, il est question des monuments d’art qu’il s’était appropriés ; dans la cinquième, des meurtres dont il s’était rendu coupable. Ces différentes oraisons présentent sous diverses faces le concussionnaire le plus impudent et le plus impitoyable qui ait jamais existé.

« Dans l’ordre judiciaire prescrit par la loi Servilia de repetundis, suivant laquelle Verrès était accusé, dit Morabin, il devait être défendu à deux fois différentes, par la remise qui se faisait du jugement jusqu’après la seconde plaidoirie, entre laquelle et la première il y avait trois jours d’intervalle. Cette remise, appelée par l’ancien droit comperendinatio, n’était pas, dans l’intention du législateur, une grâce dont l’accusé dût profiter tout seul ; elle donnait aux juges le temps de réfléchir, et par conséquent de se garantir de la précipitation. L’accusateur de sa part n’y perdait rien ; puisqu’en parlant le dernier, il répondait à tout, et qu’il n’avait pas à craindre d’être réfuté dans une réplique. »

Au moyen de la multitude de témoins et de preuves littérales dont Cicéron, dans la première action, avait accablé l’accusé, celui-ci ne voulut point s’exposer aux chances d’une seconde action.