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fût-il personnellement indigne de ce titre, fût-il d’une naissance à être exclu de cet ordre, dès qu’il payait plus que les autres, il était sûr d’avoir la préférence. Ce n’étaient pas seulement les lois des Siciliens que Verrès foulait aux pieds, mais même celles qui leur ont été données par le sénat et par le peuple romain ; car les lois qu’établit, chez les alliés et les amis de la république, celui que le peuple romain revêt de son autorité et à qui le sénat délègue le pouvoir législatif, doivent être regardées comme les lois du peuple et du sénat.

Les habitans d’Halèse, pour prix des nombreux services qu’eux et leurs ancêtres avaient rendus à la république, vivaient sous leurs lois. Naguère, sous le consulat de L. Licinius et de Q. Mucius (82), se trouvant divisés sur la manière d’élire leurs sénateurs, ils demandèrent des lois au sénat. Un sénatus-consulte très-honorable pour eux chargea de ce travail le préteur Claudius Pulcher, fils d’Appius. Claudius, après avoir pris conseil de tous les Marcellus (83) alors à Rome, prescrivit aux habitans d’Halèse un grand nombre de dispositions sur l’âge, pour empêcher qu’on ne fût sénateur avant trente ans ; sur la profession, pour exclure du sénat ceux qui avaient fait quelque trafic ; enfin sur le revenu (82) et sur les autres conditions d’éligibilité. Toutes ces dispositions ont été, avant la préture de Verrès, constamment exécutées d’un commun accord entre l’autorité de nos magistrats et la volonté des habitans d’Halèse. Des que Verrès fut devenu préteur, tout huissier qui l’a voulu, a, pour de l’argent, été admis au sénat ; des enfans de seize ou dix-sept ans ont acheté le titre de sénateur. Vainement les habitans d’Halèse, ces anciens et fidèles amis et alliés, avaient fait décider à Rome que cette faveur ne pourrait s’accorder même