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CONTRE VERRES, II. 25

lières-aux Siciliens. Lorsque deux citoyens de la. même ville étaient en procès, ou il leur donnait pour juge un de ses crieurs, de ses aruspices, de ses médecins, suivant qu’il y trouvait plus d’avantage - ; ou, si le tribunal était désigné selon la loi, et que les parties eussent pour juge un de leurs concitoyens, celui-ci n’était pas libre de prononcer selon sa conscience. Écoutez en effet, uii des édits de notre préteur : voici comment il réglait tous les jugements de sa pleine puissance : Si quelqu’un a mal jugé, j’en prendrai connaissance, et lorsque j’aurai constaté la prévarication, je sévirai. Dès lors, personne ne doutait que, du moment qu’un juge saurait que son jugement serait revisé par un autre, et que l’affaire pourrait devenir pour lui capitale, il ne consultât uniquement la volonté de celui qui aurait à prononcer sur sa propre existence. Verres choisissait-il les juges parmi les citoyens romains domiciliés dans l’île ? les prenait-il parmi nos.négociants ?

Jamais. Cette troupe de juges dont je parle se recrutait, 

non pas dans le cortège de Q. Scévola, qui même ne l’employait pas aux fonctions judiciaires, mais bien dans celui de C. Verres. Et de quelles gens croyez-vous que ce cortège fût composé ? Les gens valaient l’ordonnance : Si un sénat s’avise de mal juger, etc. Je prouverai également que, lorsqu’il désignait un sénat pour juger, ce tribunal était forcé par lui de prononcer contre sa conscience. Ou ne tirait les juges au sort, comme le veut la loi Rupilia, que lorsque le procès ne devait rien lui rapporter. La loi d’Iliéron avait prévu plusieurs formes de procé-

eum judicem, quem commodum erat, praiconem, aruspicem, medicum suum dabat ; aut, si legibus erat judicium conslitutuin, et ad civein suum judicem vénérant, libère eivi judicare non licebal. Ediclum enim hominis cognosc-ile, quo ediclo omnia judieia redegerat in suam potestatem : Si QUI PERPEIIAM junt-CASSET, SE COGNITURUM ; QUUM COGKOSSET, AMMADVERSURUM : idquc quum facicbat, nemo dubitabat, quin, quum judex alium de suo judicio putaret judicaturum, seque in co capitis periculura aditurum, voiuntatem spectaret ejus quem stalim, de capite suo putaret judicaturum. Selecti e convenlu, aut proposili ex negolialoribus judices nulli : haie copia, quam dico, judicum, cobors, non Q. Scoevoloe, qui tamen de cohorte sua dare non solebat ; sed C. Vcrris. Cujusmodi cobortem putalis hoc principe fuisse ? sieuli videtis edictum. Si QUID TERPERAH JUDICARIT SENATUS. Eum quoque ostendam, si quando sitdatus, coactu istius, quod non senseril, judicasse. Ex lege Rupilia sortitio nulla, uisi

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