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XXX. Africanus, qui suo cognomine declarat tertiam partem orbis terrarum se subegisse. L. Cassius, consul, l’an de Rome 646, fut un homme d’une vertu rigide et d’une inflexible sévérité. Il s’était rendu cher au peuple, comme le remarque Cicéron (Brut., cap. 25), non par la douceur et l’amabilité de son caractère, mais par une austérité de mœurs qui lui attirait le respect. Valère Maxime, III, 7,9, dit que son tribunal était appelé l’écueil des accusés ; Ejus tribunal, propter nimiam severitatem, scopulus reorum dicebutur. Ce fut lui qui, pendant son tribunat, l’an 616, fit adopter l’usage du scrutin dans les jugements, comme il l’avait déjà été, deux ans auparavant, pour les élections des magistrats.

XXXII. Ad Servilium lacum. C’était un magnifique réservoir, dans l’enceinte de Rome, presque au centre de la ville, près du forum. Beaucoup de massacres avaient été commis dans ce lieu par les satellites de Sylla.

Ibid. Quis ibi non vulneratus ferro Phrygio ? Selon le scoliaste, ce vers est tiré d’une ancienne tragédie d’Ennius.

Ibid… non modo ætas, sed etiam leges pugnare prohibebant. Tout citoyen était obligé au service militaire, depuis l’âge de dix-sept ans jusqu’à quarante-cinq. Après quinze campagnes, il était vétéran et dispensé de prendre les armes, si ce n’est pour la défense de la ville et dans les dangers extrêmes. Mais on ne voit aucune loi qui ait interdit le service militaire en raison de l’âge.

XXXV … in Tiberim dejecerit. À mesure qu’une centurie était appelée pour donner son suffrage, elle se retirait dans une enceinte formée par des palissades (septum, ovile). Des officiers, nommés diribirotes distributeurs, donnaient à chaque citoyen des tablettes ou bulletins. Mais pour entrer dans cette enceinte, on passait sur des ponts si étroits, qu’on n’y pouvait marcher qu’un a un. Là, des inspecteurs préposés arrêtaient au passage les citoyens sexagénaires, à qui la loi ne permettait plus de donner leur suffrage. C’est à cet usage que Cicéron fait allusion dans sa phrase : Habeo etiam dicere, quem, contra morem majorum, minorem annis LX, de ponte in Tiberim dejecerit. Ce jeu de mots, qui est peut-être d’assez mauvais goût, n’offrait aucune difficulté aux Romains, mais l’exactitude de la traduction rendrait la phrase inintelligible.

XXXVIII. Si accusator voluerit testimonium… denunciare. L’accusateur pouvait seul produire des témoins. Il les interrogeait le premier. Après lui, l’accusé avait le droit de les questionner à son tour. Le témoin ne pouvait que répondre aux demandes qui lui étaient faites. Jamais les juges ne lui adressaient aucune question. Les réponses étaient écrites par le greffier et signées par les juges.

XLIII. Verum hoc ego quæro, qui potuerunt ista ipsa lege, quæ de proscriptione est, sive Valeria est, sive Cornelia, (non enim novi, nec scio). L’an 671, après la mort de Carbon et de Marius, Rome se trouva sans magistrats. Valérius Flaccus fut nommé interroi pour présider aux élections. Il proposa au peuple de nommer Sylla dictateur perpétuel, de ratifier tout ce qu’il avait fait, et de lui donner droit de vie et de mort sur tous les citoyens. La loi passa sans contradiction. Une seconde loi plus affreuse encore déclarait coupables tous ceux qui avaient suivi le parti de Marius, et légitimait les proscriptions et les confiscations qui en étaient la suite.

Par la loi Cornélia, l’orateur entend l’édit de Sylla sur les proscriptions. Par cet édit, les biens des proscrits étaient confisqués, et leurs fils et petits-fils déclarés inhabiles à posséder aucune charge. Il prononçait la peine de mort contre tous ceux qui auraient sauvé un proscrit.

Cicéron a le courage de dire qu’il ne connaît point ces lois, parce qu’on les avait promulguées contre toutes les formes, et qu’elles étaient tyranniques.

XLVI. Desunt non pauca. Il y a ici une lacune considérable. Nous avons perdu la partie du plaidoyer où Cicéron achevait de prouver que la vente des biens de Roscius n’était pas autorisée par la loi, et le commencement de son invective contre Chrysogonus, le plus riche et le plus insolent des affranchis de Sylla.

Ibid. … in quibus est authepsa illa. Les anciens avaient, dès les premiers temps, des marmites de cuivre pour faire chauffer l’eau de leurs bains. Mais les changements que l’on introduisit dans la suite pour la chauffer au degré convenable, et la conduire dans des tuyaux d’où elle sortait à volonté par le moyen de robinets, menèrent à l’idée de faire des bouilloires plus perfectionnées. Les Grecs les nommèrent authepsa, vase qui cuit tout seul ; ce mot vient de αὺτὸ ; et εψω. Un passage de Sénèque, (Quæst. nat., III, 24) peut nous en expliquer le mécanisme.

L. Cæcilia Balearici fila, Nepotis soror. Les commentateurs proposent avec raison d’effacer les deux mots Balearici et soror. Cicéron a déjà dit, chap. 10 : Cæcilia, Nepotis filia. Ce Métellus Népos avait été consul, l’an de Rome 655, dix-huit ans avant le procès de Roscius. Il n’est guère probable que la femme de Sylla fût la fille de Baléaricus, consul quarante-quatre ans avant cette époque.

Ibid… patrem clarissimum, amplissimos patruos, ornatissimum fratrem… Dans l’espace de vingt-cinq ans, quinze Métellus furent consuls, ou censeurs, ou triomphateurs.