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voir que ce n’était pas à vous que devaient recourir nos accusateurs, à la faveur d’une récusation. Je vous y exhorte, Romains, au nom de mon attachement pour vous ; et puisque nous étions unis pour l’intérêt de la république, unissez-vous à moi pour réfuter par votre humanité et votre clémence ceux qui nous accusent à tort de cruauté.


NOTES
DU PLAIDOYER POUR SYLLA.

III. Varguntelis. Voyez Sall., Catil., c. 28. – Serv. Sylla, Sall., ibid., 17, 6, ne peut être Publius Sylla que défend Cicéron, mais un autre Publius, inconnu. – M. Lœca. Voyez Cicéron, Catilin., i, 4. – Cornélius, celui dont il est question plus bas, n° 18.

V. Falces. Des faux ou des faisceaux, ou des torches, selon que l’on admettra dans le texte, falces, fasces, faces.

Signa legionis. Nous lisons legionis. La plupart des éditions donnent signa, legiones ; mais comment Autronius aurait il envoyé des légions à Catilina ?

IX. Ego tantis a me beneficiis. Le scoliaste du manuscrit Ambrosien cite un passage d’un discours de C. Gracchus, de Legibus promulguas, imité, selon lui, par Cicéron : “Si vellem apud vos verba facere, et a vobis postulare, quum genere summo ortus essem, et quom fratrem propter vos amisissem, nec quisquam de P. Africani et Tiberii Gracchi familia, nisi ego et puer restaremus, ut paleremini hoc tempore me quiescere, ne a stirpe genus nostrum interiret, et uti aliqua propago generis nostri reliqua esset : haud scio an lubentius a vobis impetrassem.”

XI. Quinque hominibus comprehensis. Ces cinq coupables étaient, Lentulus, Céthégus, Stalilius, Gabinius, Céparius. (Sall. Catil., 56) Cicéron (3° Catil., vi) y ajoute L Cassius, P. Furius, Q. Manlius Chilon, P. Umbrénus.

XIX. Fausti. Sylla le dictateur, père de Faustus, oncle de l’accusé.

Cornélius. Ce nom de Cornélius a embarrassé les commentateurs. C’est probablement le même dont il a été question dans le n° précédent. Alors il était de la conjuration. Maintenant il fait l’aveu de son crime, et veut mériter son pardon en dénonçant ses complices. Selon lui, Sylla était du nombre ; et le grief qu’il articule contre lui, c’est l’achat de cette troupe de gladiateurs dont il avait lui même la direction.

XX. Rege Mauritaniae. Ce roi était Hiempsal, fils de Gulussa, et petit-fils de Massinissa.

XXII. Qui id promulgarit. Nous traduisons à peu près la phrase que Henri Estienne proposait, d’après un manuscrit, pour remplir la lacune qui existe en cet endroit : “Primum Caecilius, qui id promulgarit, quo fratris casum levare posset ; quem, quia res judicatas videbatur voluisse rescindere, ut desisteret, recte Sylla reprehendit.”

Superioribus legibus. La peine portée par les lois anciennes. C’est-à-dire seulement l’interdiction des magistratures, pour dix ans d’après la loi Bebia Cornélia de Ambitu, portée en 572.

XXVI. L. Sullae. L Sylla le dictateur.

XXXIII. Rejectione interposita. Ordinairement l’accusateur et l’accusé pouvaient récuser un certain nombre de juges à la place desquels le président du tribunal en tirait d’autres au sort, ce qui s’appelait subsorliri subsorlitio. Mais il paraît que, dans une cause de conjuration, l’accusateur seul récusait des juges, et en choisissait lui-même d’autres à la place de ceux qu’il avait récusés.