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NOTES

devaient juger : mais les parties étaient libres de choisir la sorte d’action qu’elles voulaient, c’est-à-dire, l’action civile ou l’action criminelle. On pouvait intenter trois sortes de procès à Ébulius : procès civil, pour revendiquer la possession d’une terre ; procès d’outrage, injuriarum, pour demander réparation d’une violence illégale ; procès capital, capitis, pour demander vengeance d’un assassinai prémédité. Je ne sais pourquoi Cicéron fait entendre ici qu’on n’avait intenté à Ébutius qu’une action civile, lorsqu’il semble dire le contraire ailleurs, notamment dans ce même exorde.

III. Qua actione illum uti velit. Chez les Romains, dit Clément, celui qui intentait une action demandait qu’on lui rendit justice d’après une telle loi, et il citait les premiers mots de la loi, dans sa requête de plainte. Les commissaires se bornaient à examiner si l’accusé se trouvait dans le cas de la loi ; s’il leur paraissait que non, ils ne lui infligeaient aucune peine, quand même il aurait enfreint d’autres lois. Cécina attaquait Ébutius pour ses violences, en vertu de la loi Unde vi, etc., qu’on peut lire dans les recueils de la jurisprudence romaine. Pour se plaindre d’une violence, on pouvait demander au préteur une ordonnance, ce qui s’appelait la voie de l’interdictum ; ou demander que l’affaire fût plaidée devant des juges, ce qui s’appelait la voie de l’actio. Les ordonnances du prêteur et les formules de l’action n’étaient pas toutes du même genre. Voici un tableau qui donnera une idée des autres actions qu’aurait pu former Cécina, tel que l’ont tracé les anciens glossateurs :

Interdictum 

Unde vi, etc.
Uti possidetis, etc.
Quod vi, aut
clam
, etc.

Actio 

Raptorum bo-
norum
, etc.
Quod metus
causa
, etc.

Différentes
espèces de
violences.

Vis expulsiva.
Turbativa.
Inquietativa.
Ablativa.
Compulsiva.

IV. Temporibus illis difficillimis. Les guerres civiles, et surtout celle de Sylla.

V. Cum esset hæc auctio hereditaria constituta. Il paraît que, pour faciliter les partages, on mettait en vente les successions, et qu’ensuite les héritiers et légataires recevaient en argent ce que leur avait laissé le testateur. [Clément.]

VI Adest ad tabulam ; licet Æbutius. Les ventes à l’enchère se faisaient à Rome, au milieu de la place publique au comptoir des banquiers : ceux-ci écrivaient sur leurs registres l’argent donné par les acheteurs pour les objets adjugés.

Ex duabus sextulis. Une succession se partageait en douze parties ou douze onces, chaque once en six sixièmes, sextulce. Une demi-once faisait donc trois sixièmes d’une once, ou trois soixante-douzièmes du tout.

VII. Volaterranorum calamitatem. Sylla, vainqueur, voulant punir les villes municipales qui avaient embrassé le parti de Marius, leur ôta le droit de cité. Volaterre fut une de ces villes.

Homini Romæ in foro denuntiat. À Rome celui qui voulait intenter un procès était obligé auparavant de le déclarer à son adversaire, sur la place publique. [Clément.]

De amicorum sententia constituere. Dans les discussions de propriété, les deux adversaires, avant de s’appeler en justice, assemblaient leurs amis, et faisaient une descente sur les lieux ; ils allaient plaider leurs droits sur le terrain même, devant des témoins qui devaient ensuite rendre témoignage de ce qu’ils avaient vu.

Celui qui réclamait contre une possession, se plaignait ensuite que son adversaire l’avait dépossédé par violence. Sigonius, au liv. I de Judic., chap. 21, nous explique les différentes espèces de violences qu’on distinguait alors.

On les divisait d’abord en violence véritable (vis vera), et quasi-violence (vis simulata).

Si des hommes rassemblés, armés ou non, chassaient quelqu’un d’un terrain, ils exerçaient contre lui une violence véritable.

Il y avait deux espèces de quasi-violences. La première, fixée par la loi des Douze Tables, avait lieu lorsqu’un homme, dans le cas que désignait cette loi, employait contre un autre une résistance de forme, sur le terrain où les deux parties allaient discuter leurs droits. Par exemple, Fabius disait à Lélius : Un tel bien de campagne, qui est dans le territoire des Sabins, m’appartient ; je le réclame en vertu des lois ; je vous somme de venir sur les lieux, pour y discuter vos prétentions, si vous en avez. Lélius répondait : Ce bien que vous réclamez est à moi, et j’irai vous le soutenir sur les lieux. Ils s’y rendaient l’un et l’autre ; et, après avoir soutenu leurs prétentions mutuelles, en présence de témoins, ils en rapportaient chacun une motte de terre, qu’ils produisaient en justice (Aulu-Gelle, XX, 9.) Celui des deux qui n’était pas en possession, disait aux juges : Je soutiens que le champ d’où a été tirée cette motte m’appartient. J’en ai été chassé par violence, et je demande à y être rétabli.

L’autre quasi-violence avait lieu dans une discussion (toujours sur les lieux) qui se devait terminer à l’amiable devant des arbitres. On l’appelait quasi-violence contre l’usage.

Ces formalités et ces détails de la jurisprudence romaine avaient du moins un avantage ; ils réduisaient les questions à des points plus précis et plus fixes. [Clément.]

VIII. Sine ulla exceptione : sans aucune clause, c’est-à-dire, sans spécifier si celui qui a été chassé était en possession ou non. Dans l’un et l’autre cas, le préteur ordonnait une restitution et un dédommagement. Le mot interdictum revient souvent dans ce plaidoyer. Après avoir étudié tout ce qu’on a écrit sur la jurisprudence romaine, il me paraît qu’on donnait le nom d’interdictum aux ordonnances rendues par les préteurs, sur les choses qu’ils ne voulaient pas renvoyer aux juges, et sur lesquelles ils se réservaient de prononcer. Cette ordonnance mit d’abord Cécina en possession du terrain ; Ébutius pouvait ensuite le réclamer devant les tribunaux. [Clément.]

Restituisse se dixit. Mot à mot, Ébutius déclare qu’il a rétabli ; manière de parler plus douce et plus honnête, usitée alors, pour ne pas s’écarter du respect dû au préteur, et pour dire, ainsi que nous l’avons traduit, Ébutius déclare qu’il n’est point dans le cas de l’ordonnance.

Sponsio facta est. Les plaideurs consignaient une somme, sponsionem faciebant ; cette somme était perdue pour le condamné, dans le cas dont il s’agit. La consignation de Cécina fut faite en ces termes : Si Ébutius ne m’a pas chassé à main armée, je perdrai cette somme ; et celle d’Ébutius le fut de cette manière : Si j’ai chassé Cécina à main armée, je perdrai cette somme. [Clément.]

IX. Antiocho, Æbulii servo. C’était un crime capital d’avoir ordonné à l’esclave Antiochus de fondre sur Cécina, le glaive à la main.

X. Cui nomen est Phormio. Térence ne parle point de son Phormion parasite comme d’un homme basané ; mais