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et les fonctions avaient bien une autre étendue que celles des banquiers d’aujourd’hui. Ils étaient des officiers publics qui réunissaient, pour ainsi dire, les offices d’agents de change, de courtiers, de commissionnaires et de notaires, faisant le change, se chargeant de dépôts, se mêlant des achats et des ventes, et faisant tous les actes et écritures nécessaires pour tant de diverses fonctions. » Dans les enchères, ils tenaient registre des effets vendus, et en recevaient le prix. C’était à leur bureau qu’on se présentait pour constater un défaut de comparution devant le préteur. Leurs livres faisaient foi en justice. — À la seconde heure, c’est-à-dire, dès le matin ; car on sait que les Romains comptaient douze heures du lever au coucher du soleil.

Ex edicto. Toutes les fois que cette expression se retrouvera dans ce discours, il faut l’entendre de l’édit que le préteur de la ville publiait chaque année en entrant en charge, et par lequel il déclarait quels seraient les principes de sa jurisprudence en matière civile.

Appellantur tribuni. Ceci se passait sous la domination du parti de Marius, par conséquent avant que les tribuns du peuple eussent été dépouillés de leurs privilèges par Sylla.

VIII. Quod ab eo petat. Ce sont les premiers mots de la formule (ou article de l’édit du préteur), ainsi conçue : Quod ab eo petetur, cujus, ex edicto prætoris romani, bona dies XXX possesa erunt, ejus rei nomine judicatum solvi satisdare jubebo. (Note de Desjardins. )

Sponsionem cum Nævio facere. Comme Publius ne voulait point fournir une caution pure et simple, telle que la demandait Névius, le préteur ordonne qu’il attaquera celui-ci en nullité de la saisie : c’est ce qu’il faut entendre par les mots sponsionem cum Nævio facere, si sua bona, etc. Sponsio signifie proprement pari, gageure, promesse de perdre telle ou telle somme, si ce qu’on affirme n’est pas vrai. En justice, c’est un acte par lequel chacune des parties, ou l’une d’elles seulement, s’engage pour une somme déterminée.

IX. Te judicem, C. Aquilli, sumsit. C’est le préteur qui désignait le juge ; mais en ne le récusant pas, les parties étaient censées l’avoir choisi elles-mêmes.

Qui pro capite diceret. Cicéron emploie ici les mots pro capite diceret, qui indiquent ordinairement un procès criminel, et celui-ci n’était pourtant qu’une cause civile. Mais il y allait, pour Publius, de la perte de sa fortune et de ses droits ; et, s’il succombait, il était en quelque sorte capite deminutus, c’est-à-dire, dans une des acceptions de cette locution, mort civilement. L’expression est donc ici rigoureusement exacte.

X. Qui neque excogitare…. multa possum. Cicéron nous apprend, dans son Brutus, chap. 91, que sa complexion était très-faible et très-délicate, ce qui l’obligea, après deux ans de plaidoirie, de faire un voyage en Asie, pendant lequel il s’appliqua tout entier à l’étude de l’éloquence, et se fit un genre de déclamation moins véhément et moins fatigant pour sa poitrine, que celui qu’il avait eu jusqu’alors. 11 apprit aussi à l’école du célèbre Molon de Rhodes, à réprimer ce luxe et cette effervescence d’imagination, que lui-même a fait remarquer dans quelques endroits de ses premiers discours.

Certos mihi fines constituam. Il paraît, par tout ce paragraphe, que la méthode de diviser un plaidoyer en plusieurs points n’était pas généralement en usage. Cicéron dit ailleurs, dans son Brutus, chap. 88, qu’Hortensius avait deux choses qui n’étaient qu’à lui : les divisions, par lesquelles il marquait les différentes parties de son discours ; les résumés, par lesquels il rappelait les arguments de son adversaire et les siens.

XII Tot et tales viros. Tant le juge et ses assesseurs, que les amis puissants qui venaient au tribunal appuyer Névius de leur présence.

XV. Magistri. En style judiciaire, on appelle magister celui qui était désigné par les créanciers, avec le consentement du préteur, pour présider à la vente publique des biens du débiteur insolvable. C’est à peu près ce qu’on nomme chez nous le syndic des créanciers.

XVII. Patrem familias. Pater familias ne signifie pas seulement un père de famille, dans le sens que nous attachons à ce mot ; il se dit en général de quiconque n’est pas en puissance d’autrui (sui juris est), quand même il n’aurait ni femme ni enfants, quand même il serait en bas âge.

Ad solarium. Pline, VI, 60, raconte que le premier cadran solaire fut apporté de Catane à Rome par Valérius Messala, et placé au forum à côté de la tribune aux harangues, l’an 492. Il paraît que cette partie de la place était une promenade fréquentée.

XIX. Ex edicto prætoris Remarquons ici que Cicéron ne dit pas, Névius n’a pu saisir les biens de mon client ; mais, il n’a pu les saisir aux termes de l’édit. C’est sur cette distinction que roule presque toute la cause.

Qui exsulii causa. Après les mots QUI EXSULII CAUSA SOLVM VERTERIT, la plupart des éditions de Cicéron offrent une lacune que Lambin remplit par les mots suivants, qu’il dit avoir trouvés dans des manuscrits, et qui, dans tous les cas, sont nécessaires au sens : Dici hoc de P. Quintio non potest. QUI ABSENS JUDICIO DEFENSUS NOX FUERIT. Ne is quidem.

Ex edicto fieri. La sentence par laquelle le préteur Burrhiénus avait autorisé la saisie ne pouvait être que conditionnelle. Il avait réglé, par son édit annuel, les conditions auxquelles un créancier pouvait saisir : c’était à celui-ci de s’y conformer, sous peine de nullité. C’est à tort que des commentateurs, qui ne comprenaient pas cette distinction, non fieri, sed ex edicto fieri, ont voulu changer le texte.

Illis dominantibus. On voulait donner à ce débat une couleur politique. Au moment où Cicéron parle Sylla est dictateur : Névius est un de ses partisans. Alphénus, au contraire, était partisan de Marius, et la faction de Marius dominait lorsqu’il se portait pour procureur de Publius. On en conclut qu’Alphénus abusait, pour opprimer Névius, de son influence dans le parti qui opprimait la république.

XXV. Kalendas intercalares. Depuis Numa jusqu’à Jules César, l’année romaine fut de trois cent cinquante jours, divisés en douze mois. Pour la faire concorder avec le cours du soleil, on intercalait tous les deux ans, entre février et mars, un mois de vingt-deux jours, et tous les quatre ans, un mois de vingt-trois jours. On sait que les kalendes étaient le premier de chaque mois. On comptait ainsi les derniers jours du mois précédent : V, IV, III avant les calendes, VEILLE des calendes. Entre le V et la veille, il n’y avait donc que deux jours francs.

Sebusianos. Les Sébusiens, ou Ségusiens, comme les nomme Strabon, étaient des peuples de la Gaule Celtique, dépendants des Éduens. Leur ville principale était Lyon. Ils occupaient ce qu’on a depuis appelé le Lyonnais, le Beaujolais, le Forez, partie de la Bresse et du Bourbonnais. (Desjardins.)

XXVII. Hoc dico. La fin, sans doute très-courte, de cette seconde partie est perdue, ainsi que toute la troisième et le commencement de la récapitulation.

XXIX. Bona possessa non esse constitui. Ici commence la récapitulation de ce que l’auteur avait traité dans la troisième partie.