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ÉTIENNE DOLET

maintenir le pouvoir de l’inquisiteur dans des limites étroites et bien définies. Il désignait dix assesseurs ou adjoints qui devaient siéger auprès de lui et l’éclairer sur les questions juridiques, et dans certains cas, il se réservait un droit d’appel sur les décisions de l’inquisiteur. Il semble douteux que le Saint-Office pût de son propre mouvement juger un accusé. Cependant dans tous les cas d’hérésie, dont le parlement était saisi, l’accusé était immédiatement renvoyé devant le tribunal de l’Inquisition, et, d’autre part, en faisant fonction d’assesseur du vicaire général de l’évêque, l’inquisiteur général pouvait exercer une juridiction originelle et indépendante. Toutefois, encore que le pouvoir juridique de l’inquisiteur général de tout le royaume de France fût strictement défini, son autorité et son importance étaient très grandes. Ni le gouverneur du Languedoc, ni le roi de France lui-même ne pouvaient entrer dans Toulouse sans avoir fait un serment devant l’inquisiteur, par lequel ils s’engageaient à maintenir la foi et à soutenir le Saint-Office[1]. Il y avait un autre privilège qu’appréciait hautement l’inquisition, c’était que chaque année, à l’élection des quatre capitouls, l’inquisiteur général avait le droit de scruter leurs opinions, et, s’il voyait que l’un d’eux était le moins du monde suspect d’hérésie, il annulait son élection.

En 1540, le pouvoir et l’autorité de l’inquisition furent expressément confirmés par un édit de François Ier , et, en 1557, son faible et méprisable successeur, Henri II, alla jusqu’à demander à Paul IV et obtint de lui une bulle établissant l’inquisition dans toute la France et lui donnant exactement les mêmes droits qu’elle avait en Espagne et à Rome.

Un édit du roi ordonna l’enregistrement de la bulle, on ne trouvait pas d’autre moyen pour arrêter le progrès de l’hérésie. Cet édit autorisait l’inquisiteur général à choisir des évêques et des prêtres comme juges pour toutes les questions de foi et

  1. Voir plus haut page 51.