Page:Chopard - Quelques personnages officiels à Tahiti, sous le règne de S. M. Napoléon III.djvu/68

Cette page a été validée par deux contributeurs.
— 61 —

rette à quelques jeunes filles ; « mais notre noble drapeau, qui abrite ces îles, m’arrêta, » dit-il. Non, il ne se doutait pas le moins du monde que si ce drapeau dont l’honneur lui était confié abritait souvent de pareils actes, il ne serait bientôt plus qu’une de ces guenilles sans nom, que les truands arboraient jadis aux entrées de leurs cours des Miracles.

Il est bien des choses dont M. Caillet ne se doute point, car, encore aujourd’hui, il paraît se rappeler, avec une satisfaction sans mélange, ce qu’il a fait à Mangarèva, et il sera bien étonné de lire que la phrase suivante, dont la propriété lui appartient toute entière, est fort bien applicable à sa conduite :

« Le drapeau (français), partout ailleurs emblème de l’équité, paraît n’avoir servi aux Gambier qu’à couvrir la tyrannie la plus odieuse. » (Rapport du 16 avril 1866, par M. Caillet.)

La mission que le commandant de la Dorade avait à remplir à Mangarèva, consistait à faire exécuter les prescriptions du traité fait le 21 septembre 1865, entre M. le Commandant commissaire impérial, comte Émile de la Roncière, et la Régente des îles Gambier, et dont voici les articles :

Article premier. — La Régente s’engage vis-à-vis le Commissaire impérial à payer la somme de 150,000 francs pour le sieur Pignon, et celle de 10,000 francs pour le sieur Dupuy.

Art. 2 — La Régente s’engage à livrer d’ici au 1er janvier 1866 une quantité de nacre équivalente à une somme de 40,000 fr. Le reste de la dette, soit 120,000 francs sera livré dans un délai de trois ans à partir du 1er janvier 1866.

Art. 3. — Les nacres qui seront livrées cette année jusqu’à la concurrence de 80 tonneaux, ainsi que celles qui le seront postérieurement, seront acceptées au prix de 500 francs le tonneau de 1,000 kilogrammes ou 2,000 livres.

Art. 4. — Les trois paiements qui devront s’effectuer annuellement à partir du 1er janvier 1866, pourront être faits, à la volonté de la Régente, en espèces, en perles ou en nacres. Mais comme il est important que chacun de ces paiements soit garanti, aucune nacre ne pourra sortir de l’archipel pendant chacune de ces années avant qu’une somme annuelle de 40,000 francs n’ait été versée entre les mains du résident, soit en espèces, soit en perles.

Les versements des sommes, ou leurs valeurs en nacres où perles, à effectuer chaque année, devront être faits à la fin de septembre.