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pressa de changer cet état de choses et bientôt l’impôt direct et annuel fut de 10 francs par chaque personne mariée et de 22 francs par chaque personne célibataire.

Quant à l’impôt indirect, qui comprenait les corvées en nature ou leur rachat facultatif en argent, il atteignit, pour chaque indigène, un taux que M. le comte Émile de la Roncière va nous faire connaître.

Nous citons :

« Sous mon prédécesseur (M. Gaultier de la Richerie), les années 1862 et 1863 comptent à elles seules sept ordonnances imposant des corvées, des travaux de toutes sortes.

Les indigènes ne trouvaient là que des fatigues et des amendes à payer… Les impôts que vous avez eu à payer jusqu’en 1865 étaient trop lourds. Celui qui pouvait les acquitter d’avance et en un seul paiement n’avait pas moins de 72 francs à donner. Quand on était réduit à les payer partiellement, ils pouvaient monter à 230 francs par tête. »

(Session législative tahitienne de 1866. — Discours de M. le Commandant Commissaire impérial.)

Ici nous sommes arrêté par un scrupule, car si M. de la Richerie était présent, il pourrait nous dire : « Je n’accepte point le témoignage de M. le comte Émile de la Roncière, » et, nous sommes bien obligé de l’avouer, il aurait raison. En effet, l’article 283 du Code de procédure (titres des enquêtes) dit : « Pourra être reproché le témoin qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol, » et l’article 7 du Code pénal ajoute : « les peines afflictives et infamantes sont : 1o… 2o… 3o… 4o… 5o… 6o la réclusion. »

Or, personne, pas même M. le comte de Kératry, n’ignore que M. le comte Émile de la Roncière a été condamné à dix ans de réclusion.

Puisque nous ne pouvons invoquer les paroles de ce dernier pour vérifier si l’impôt annuel et total payé par un tahitien s’élevait parfois à 230 francs, ayons recours à M. de la Richerie lui-même. Pour cela nous n’avons qu’à ouvrir le journal officiel, le Messager de Tahiti du 11 mai 1862, no 19, et nous y lisons :