conquis, leurs us et coutumes furent respectés. La France en avait pris l’engagement ; le pacte ne fut jamais violé.
Les terres appartenaient en principe au souverain, sur la côte de Coromandel, en vertu de la loi Malmoul. D’après la coutume du pays, elles avaient été divisées en cinq catégories :
1o Les jaquirs, terres abandonnées par le prince en faveur de chefs tributaires ;
2o Les manioms, terres affectées d’une manière irrévocable à divers fonctionnaires ou à des établissements publics ou religieux ;
3o Les strotions, petites portions de terres concédées avec ou sans redevances ;
4o Les adamanoms, ou terres dont le souverain a aliéné la jouissance à perpétuité, mais non la propriété, moyennant une redevance en argent ;
5o Les prombocs, ou terres incultes, occupées par les routes, les savanes, les étangs et les cours d’eau.
En 1824, et comme moyen de favoriser le développement de l’agriculture, l’administration française adopta un système de concessions de terres qui fut définitivement réglé par une ordonnance du 7 juin 1828. Depuis, aucun changement ne fut apporté à l’assiette de la propriété ni à celle de l’impôt.
Héritiers directs des droits des souverains indigènes, nous étant engagés à respecter la législation et les