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Au-dessous du gouverneur, qui exerce le pouvoir politique, les auxiliaires qui président à l’administration coloniale sont l’ordonnateur et le procureur général. Le premier est toujours un commissaire de la marine qui a, dans ses attributions, la marine, la guerre, les finances et l’intérieur, c’est-à-dire à peu près tout.

Le procureur général est le chef de la justice. Son personnel se compose d’un président, de quatre conseillers, de deux conseillers auditeurs, d’un substitut et d’un greffier en chef, pour la cour d’appel, de juges, de lieutenants de juge et de procureurs de la république pour les tribunaux de première instance ou de paix.

Dans nos comptoirs de Mahé et d’Yanaon, c’est le chef de service qui rend la justice à ses administrés.

En matière de législation civile, la loi indienne est appliquée aux natifs. Dans les procès criminels, la loi française est souveraine. Ces procès sont jugés par cinq magistrats auxquels sont adjoints deux notables.

Au civil et au criminel, les causes sont plaidées par des conseils agréés, Européens ou Indiens.

À côté de l’administration active est le contrôle exercé par un commissaire-adjoint de la marine. Le contrôleur a le droit d’observation ; mais il ne peut rien empêcher. J’avoue ingénument qu’il est permis de douter de l’efficacité d’un contrôle lorsque celui qui l’exerce est inférieur en grade au contrôlé.

En résumé, les rouages administratifs fonctionnent