AV. J.-C. 594. r=OL. 46. 59
Dans les institutions morales nous trouvons les mêmes contrastes. Des femmes pures pa- rurent indispensables à Athènes pour donner des citoyens vertueux à l'Etat 1 , et le divorce n'étoit permis qu'à des conditions rigoureuses 2 . La France républicaine a cru que la Messaline qui va offrant sa lubricité d'époux en époux , n'en sera pas moins une excellente mère.
« Qu'il soit chassé des tribunaux, de rassemblée générale, du sacerdoce, disoit la loi à Athènes, qu'il soit rigoureusement puni, celui qui, noté d'infamie par la dépravation de ses mœurs , ose remplir les fonctions saintes de législateur ou de juge 3 ; que le magistrat qui se montre en état d'ivresse aux yeux du peuple soit à l'instant mis à mort 4 ! »
Ces décrets-là , sans doute , n'étoient pas faits pour la France. Que fût devenue, sous un pareil
tesquieu lui-même s'est plu dans X Esprit des lois; mais, en avançant, cette comparaison perpétuelle, surtout quand il s'agira des hommes et des ouvrages littéraires, deviendra le comble du ridicule Nouv. Ed.
1 Plut., in Solon., pag. 90, 91.— 2 Pet., inLeg.Attic. Esfch., in Tim. — 4 Laert., in Solon.
Apparemment que le parti de Drouet , en s'insurgeant contre le Directoire, se rappelle cette autre loi de Solon, par laquelle i! çtOit permis de tuer le magistrat qui conseivoit sa place apiès la destruction de la démocratie.
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