Page:Chateaubriand - Œuvres complètes, éd. Garnier, 1861, tome 7.djvu/165

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

l’esprit d’un gouvernement légal et paternel ; mais la bonté même du roi lui fait un devoir de défendre la fidélité contre la rébellion, et nous le supplions de menacer de la vengeance des lois ceux qui oseroient se rendre complices d’une autorité illégitime.

Après avoir entendu ce rapport, Sa Majesté a rendu l’ordonnance suivante :

Ordonnance du roi.

LOUIS, par la grâce de Dieu , roi de france et de navarre,

À tous ceux qui ces présentes verront, salut :

Au moment où les mesures les plus odieuses se renouvellent en France, notre devoir le plus cher, comme notre besoin le plus pressant, est de défendre les droits de nos peuples contre l’oppression et la tyrannie.

Nous avons vu avec une profonde douleur la vie, la liberté et les propriétés de tous les François restés fidèles à leur devoir, compromises par le décret que le chef du prétendu gouvernement de la France a rendu le 9 de ce mois, et par les arrêtés de quelques-uns de ses agents.

Ce décret et ces arrêtés, qui rappellent les lois révolutionnaires les plus atroces, sont encore en contradiction formelle avec notre Charte, notamment avec l’article 66, par lequel la confiscation des biens demeure à jamais abolie.

À ces causes, notre conseil entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article 1er. Tous les procureurs généraux et soi-disant impériaux, tous les membres d’un tribunal quelconque, soit civil, soit militaire, tous les agents de la police, qui, en vertu du décret de Buonaparte en date du 9 mai 1815, ou en vertu des mesures prises, soit en application, soit en extension de ce même décret, par des autorités quelconques, feroient des poursuites relatives aux prétendus délits y spécifiés, et appliqueroient les peines prononcées par le décret, seront responsables dans leur personne et dans leurs biens, et seront traduits par-devant nos cours et tribunaux, pour y être jugés conformément aux lois de notre royaume.

2. Les préfets, sous-préfets, maires, adjoints, et tous autres agents de l’administration qui auroient concouru aux poursuites ordonnées par le décret du 9 mai, soit en faisant arrêter les personnes, soit en faisant mettre des séquestres ou apposer des scellés, soit enfin en procédant à des ventes mobilières ou immobilières, sont également res-