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bas sur l’arrêté du lieutenant général de police Moreau : nous ne faisons ici que l’indiquer à Votre Majesté.

Ce décret du 9 mai, dont la première lecture a si vivement affligé le cœur du roi, ordonne, par le premier article, à tous les François (autres que ceux compris dans l’article ii de l’amnistie du 12 mars dernier) qui se trouvent hors de France au service de Votre Majesté ou des princes de votre maison de rentrer en France dans le délai d’un mois, à peine d’être poursuivis aux termes d’un décret du 6 avril 1809.

Ce décret du 6 avril 1809 condamne à mort, par l’article 1er du titre ier, tous les François portant les armes contre la France, conformément à l’article iii de la section ire de la deuxième partie du Code pénal du 8 octobre 1791. Par différents articles des titres ii, iii et iv du même décret, tous les François qui exercent à l’étranger des fonctions politiques, administratives ou judiciaires, sont déclarés morts civilement, et leurs biens meubles et immeubles confisqués.

Le troisième article du décret du 9 mai enjoint aux procureurs généraux et soi-disant impériaux de poursuivre les auteurs de toutes relations et correspondances qui auroient lieu de l’intérieur de la France avec Votre Majesté et les princes de votre maison, ou leurs agents, lorsque cesdites relations ou correspondances auroient pour objet les complots ou manœuvres spécifiés dans l’article 77 du Code pénal.

Cet article 77 du Code pénal porte peine de mort et confiscation de biens contre quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l’État.

Les quatrième, cinquième et sixième articles du décret du 9 mai, sont dirigés contre ceux des sujets de Votre Majesté qui enlèveroient le drapeau tricolore, contre les communes qui ne s’opposeroient point à cet enlèvement, et contre les individus qui porteroient des signes de ralliement autres que la cocarde tricolore.

À tous ces prétendus délits sont appliqués l’article 257 du Code pénal, la loi du 10 vendémiaire an iv, relative à la responsabilité des communes, et l’article 11 de la loi du 27 germinal an iv, sans préjudice de l’article 91 du Code pénal.

L’article 257 du Code pénal prononce un emprisonnement d’un mois à deux ans, ou une amende de 100 francs à 500 francs, contre quiconque aura abattu des monuments destinés à l’utilité publique, etc.

La loi de la Convention nationale relative à la solidarité des communes par le titre ier et le premier article, rend garants tous les habitants de la même commune des attentats commis soit envers les personnes, soit contre les propriétés ; et par le titre iie, article 1er,