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voisine du port, il en sera donné avis à la douane de ce port, et, les droits de transit ayant été payés, ces marchandises pourront passer. Au moment de l’exportation, les droits fixés par le tarif seront payés.

Toute tentative faire pour passer les marchandises importées ou exportées, en contravention aux règlements ci-dessus énoncés, rendra ces marchandises passibles de confiscation.

Une vente non autorisée, pendant le transit, de marchandises destinées, comme il est dit ci-dessus, pour un port ouvert au commerce étranger, les rendra susceptibles d’être confisquées.

Toute tentative faite pour profiter d’un certificat inexact et passer plus de marchandises qu’il n’en a été déclaré, rendra toutes les marchandises énoncées dans le certificat susceptibles d’être confisquées.

Le chef de la douane aura le droit de refuser l’embarquement de produits pour lesquels on ne pourrait pas justifier le payement des droits de transit, et cela, jusqu’à ce que ces droits aient été payés.

Ce qui précède faisant connaître les arrangements convenus au sujet des droits de transit, qui seront ainsi prélevés ensemble et en une seule fois, l’article 9 du Traité de Tien-Tsin reçoit son application immédiate.

HUITIÈME RÈGLEMENT.

Commerce étranger dans l’intérieur au moyen de passe-ports.

Il est convenu que l’article 8 du Traité de Tien-Tsin ne sera point considéré comme autorisant les sujets français à se rendre dans la capitale de la Chine pour y faire le commerce.