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blées aux Indes occidentales. Le secrétaire d’État ne doute pas que les colons et les esclaves eux-mêmes, comprenant leurs mutuels et véritables intérêts, tels que les ministres de la religion et les magistrats devront s’attacher à les leur démontrer, ne restent également soumis à l’empire des lois.

Si cependant cet espoir était trompé, la persuasion et la force seraient employées pour prévenir ou réprimer la moindre atteinte portée à l’ordre, n’importe d’où viendrait cette atteinte.

L’abolition de l’esclavage doit amener de notables changements dans l’ordre civil, judiciaire et politique de la société coloniale. Les divers conseils ou assemblées peuvent seuls déterminer quelles devront être ces modifications du régime des colonies. Afin d’éclairer leurs délibérations, les officiers judiciaires commenceront, sur-le-champ, une enquête qui devra également s’étendre aux rapports à déterminer entre les entrepreneurs (employers) et les apprentis-travailleurs.

Nota. Le texte des résolutions transmises aux gouverneurs par la précédente dépêche est identiquement semblable à celui des résolutions votées par la chambre des communes, excepté à l’article 4, qui a été modifié ainsi qu’il suit :

« 4. À l’égard de l’indemnité à accorder aux propriétaires, Sa Majesté est autorisée à leur garantir une somme qui ne devra pas excéder 20 millions de livres sterling (500 millions de francs). Cette somme sera employée selon que le parlement l’aura décidé. »